C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement et aux contrats de services visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et aux contrats d’entreprise qui sont assimilés à des contrats de services conformément au quatrième alinéa de cet article lorsqu’ils visent l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information.
Pour l’application du présent règlement, un contrat vise l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information lorsqu’il cherche, de façon prépondérante, à assurer ou à permettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dont notamment leur collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.
D. 295-2016, a. 1; L.Q. 2018, c. 10, a. 29.
1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement et aux contrats de services visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et aux contrats d’entreprise qui sont assimilés à des contrats de services conformément au troisième alinéa de cet article lorsqu’ils visent l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information.
Pour l’application du présent règlement, un contrat vise l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information lorsqu’il cherche, de façon prépondérante, à assurer ou à permettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dont notamment leur collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.
D. 295-2016, a. 1.
En vig.: 2016-06-01
1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement et aux contrats de services visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et aux contrats d’entreprise qui sont assimilés à des contrats de services conformément au troisième alinéa de cet article lorsqu’ils visent l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information.
Pour l’application du présent règlement, un contrat vise l’acquisition de biens ou la prestation de services en matière de technologies de l’information lorsqu’il cherche, de façon prépondérante, à assurer ou à permettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dont notamment leur collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.
D. 295-2016, a. 1.